vendredi, mars 29, 2024

Tél: +221 33 822 43 13 / BP : 6095 DAKAR




Le concours porte sur les épreuves suivants :

  • composition de sciences de la Vie et de la Terre;
  • composition de Français;
  • composition de Physiques;
  • composition de Chimie;

NB : Toute note inférieur à 5/20 dans une matière est éliminatoire.

Article 5.-
Pour les ressortissants sénégalais résidant à l'étranger, les épreuves du concours ne peuvent être subies que dans les centres prévus au Sénégal.

A cet effet, aucune dérogation ne sera accordée.


Article 6.-


Le jury d'examen et de correction comprend des surveillants et des corrections et est fixé par arrêté ministériel. Ses membres sont désignés parmi les professeurs de l'enseignement supérieur et secondaire ainsi que parmi les officiers d'active des forces armées.

Le jury du concours est présidé par le Directeur du services de santé des armées ou par le commandant de l'Ecole militaire de santé.


Article 7.-


A l'issue des épreuves, le jury établit un classement par ordre de mérite pour les candidat(e)s ayant obtenu au moins 200 points sur 400. L'admission proclamée par arrêté du Ministre des Forces armées, n'est définitive que pour les candidat(e)s ayant réussi à la première session du baccalauréat, éventuellement à la deuxième session pour les candidats provenant des Ecoles Militaires Préparatoires, titulaires du Brevet de Préparation Militaire Supérieur, ainsi que pour les  candidat(e)s ayant effectué un service militaire.


Une liste d'attente est arrêtée, par ordre de mérite, pour pouvoir, nombre pour nombre dans l'ordre de classement, les places rendues libres par suite de désistement, d'échec au baccalauréat, de démission, d'inaptitude physique ou médicale constatée lors de la visite d'incorporation.

L'admission ne devient définitive qu'après aptitude à la visite médicale d'incorporation des 90 jours.



Article 8.-
Les places rendues libres par suite de démission ou d'inaptitude médicale lors de l'incorporation seront attribués aux candidats de la liste d'attente prévue à l'article 7.



Article 9.-L'admission des élèves étrangers à l'Ecole militaire de santé se fait sur la base de quotas accordés par le commandement.



Chacun des pays amis intéressés aura à charge d'organiser le recrutement et la sélection de ses candidats qui doivent être titulaires du baccalauréat des séries S1 ou S2 et remplit les conditions d'âges fixées aux conditions d'admission.